RÈGLEMENTATION

Pratiques œnologiques sous contrôle d’un œnologue ou d’un technicien agréé par les autorités de l’état membre

La Commission européenne a publié en décembre un règlement délégué, (UE) 2024/3085, qui actualise le règlement délégué (UE) 2019/934 concernant les pratiques œnologiques. Il indique plus clairement les pratiques sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste, à la demande de l'Union Internationale des Œnologues et Œnotechniciens. Lire le communiqué de l'UIŒ.
Publié le 13 janvier 2025

Par Pierre-Louis Teissedre, co-président de l’UIŒ

Ainsi le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/3085 DE LA COMMISSION du 30 septembre 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/934 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques oenologiques autorisées, a intégré un considérant (5) justifiant les modifications apportées par rapport à l’obligation de supervision :

« (5) La mise en oeuvre de certaines pratiques oenologiques énumérées à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 doit être contrôlée par un œnologue ou un technicien qualifié ou spécialisé, car leur rôle est important pour garantir la sécurité des opérateurs ainsi que la sécurité et la qualité des denrées alimentaires. Les pratiques concernées sont celles visées au tableau 1, lignes 6, 10, 12 à 18, et 20, et au tableau 2, lignes 6.5, 6.6, 6.9 et 6.12. Pour certaines de ces pratiques, le contrôle est prévu explicitement dans le règlement délégué en question, par le biais des divers appendices de l’annexe I, partie A. Pour les autres pratiques, le contrôle est exigé dans les diverses fiches du code international des pratiques oenologiques de l’OIV et n’est donc pas mentionné explicitement dans le règlement délégué concerné. Toutefois, il conviendrait de rendre cette exigence plus transparente. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les lignes 13, 14, 15, 17, 18 et 20 du tableau 1 ainsi que la ligne 6.12 du tableau 2. »

Les pratiques œnologiques concernées dans le tableau 1 (Procédés oenologiques autorisés visés à l’article 3, paragraphe 1) sont :

Résines échangeuses d’ions

-Traitement par électrodialyse

-Correction de la teneur en alcool des vins

-Échangeurs de cations pour la stabilisation tartrique

-Traitement électromembranaire

-Échangeurs de cations pour l’acidification

-Couplage membranaire

-Contacteurs membranaires

-Traitement du vin par couplage d’une technologie membranaire et d’une adsorption sur charbon actif ou billes adsorbantes de styrène-divinylbenzène

– Concentration partielle (quand l’osmose inverse est utilisée).

Les pratiques œnologiques concernées dans le tableau 2 (Composés oenologiques autorisés visés à l’article 3, paragraphe 1) sont :

-Ferrocyanure de potassium

-Phytate de calcium

-Acide D, L- tartrique ou son sel neutre de potassium

-Copolymères polyvinylimidazole- polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP).

Les lignes 13, 14, 15, 17, 18 et 20 du tableau 1 ainsi que la ligne 6.12 du tableau 2 ont été modifiées spécifiquement pour les pratiques :

-Échangeurs de cations pour la stabilisation tartrique

-Traitement électromembranaire

-Échangeurs de cations pour l’acidification

-Contacteurs membranaires

Par Pierre-Louis Teissedre, co-président de l’UIŒ