Il y a une dizaine d’années, en découvrant les casiers de remuage en Champagne, j’avais été frappé par l’industrialisation du processus, alors que, pour le juriste, le vin est produit par la transformation assez naturelle d’un produit agricole, transformation aussi usuelle que celle du blé en farine ou du lait en fromage. Par ailleurs, l’instrument matriciel du droit de la vigne et du vin, qu’est l’appellation d’origine, fait la part belle à l’interaction entre facteurs naturels et humains.
Cela dit, depuis la définition juridique du vin et la construction du système des appellations, le progrès mécanique, agronomique et chimique n’a pas juridiquement dénaturé le produit, qu’il s’agisse de sa définition comme de la qualité liée à l’origine. Les gyropalettes ont simplement remplacé le geste.
L’intelligence artificielle, elle, prétend assister ou remplacer le jugement. C’est là que se situe la véritable rupture.
C’est bien ce que confirme la définition de l’intelligence artificielle qui est donnée par le droit de l’Union européenne. Juridiquement, l’intelligence artificielle se caractérise par sa capacité à produire des prédictions, recommandations ou décisions à partir de données d’apprentissage, ce qui renvoie au concept d’inférence, ce qui inviterait, dans la rigueur des textes, à ne pas confondre utilisation de données et intelligence artificielle au sens strict du terme. En réalité les initiatives IA mises en avant dans la filière et présentées par les conférenciers sont souvent à la frontière entre simple traitement de données et véritable inférence automatisée, sans qu’il soit possible ou utile de les distinguer trop strictement.
La question de la propriété des données…
La première question générale que l’IA pose au droit est celle de la propriété de la donnée. Dans l’économie numérique, les données constituent la matière première des systèmes d’apprentissage. Au sein de la filière vitivinicole, les données de production, de vente, de dégustation acquièrent de la valeur et constituent un actif stratégique. Le droit de l’Union européenne ne crée pas un droit de propriété mais un système d’accès et d’usage partagé, pour que plusieurs acteurs disposent simultanément de prérogatives différentes sur les mêmes données. Les données d’une station météo connectée installée dans une parcelle intéressent le viticulteur, qui pilote son exploitation ; le fabricant de la station, qui améliore ses services ; et éventuellement un conseil extérieur, qui formule des recommandations. Le règlement organise les droits de chacun sur ces données sans les attribuer en propriété à un seul acteur. L’exploitant dispose d’un droit d’accès, d’un droit d’utilisation et d’un droit de transmission des données à des tiers. Le fabricant peut exploiter certaines données pour améliorer ses produits ou détecter des dysfonctionnements de la station. Le conseil pourra recevoir et utiliser les données. Toutes ces relations pourront être utilement précisées par contrat.
La situation est différente pour une base de données, depuis une directive de l’Union européenne qui reconnaît un droit au profit du producteur de cette base de données. Ce droit ne porte pas sur les données elles-mêmes, mais protège l’investissement réalisé dans la constitution de la base. Par exemple une interprofession qui aurait investi des moyens matériels et humains pour recueillir des données se constitue un droit privatif sur cette base de données. Il faut alors combiner ce droit privatif sur la base de données avec les droits d’usage sur les données, chaque exploitant conservant un droit d’usage sur les siennes.
… celle de la propriété du résultat
La seconde question générale que l’IA pose au droit est celle du résultat. La propriété du résultat est une question de propriété intellectuelle qui n’est pas vraiment résolue à l’heure qu’il est. Le règlement de l’Union européenne ne crée aucun régime de propriété sur les contenus générés par l’intelligence artificielle. Il faut donc faire application des règles de droit commun. En cas de création d’une fiche de dégustation par une IA, le régime juridique serait le suivant. Un texte brut, factuel, généré par la machine ne sera pas protégé par le droit d’auteur. Il ne le sera que si l’on trouve l’empreinte de son auteur, l’humain qui l’aura enrichi (originalité de style ou de structure). L’ensemble de fiches sera protégé au titre du droit sur la base de données. La méthode d’élaboration relèvera du secret d’affaires et le nom du service sera protégé par le dépôt de marque. Quant à l’utilisation par les clients, les conditions seront fixées par contrat.
Dans les systèmes d’intelligence artificielle, la responsabilité se partage entre deux acteurs principaux : le fournisseur du système et l’utilisateur. Le fournisseur est celui qui conçoit, développe ou met sur le marché le système d’IA. Il est soumis à des obligations de conception et de conformité destinées à limiter les risques : qualité des données d’entraînement, documentation technique, tests, supervision humaine pour les systèmes à haut risque. Sa responsabilité pourra être engagée notamment en cas de défaut du système ou de manquement à ces obligations. L’utilisateur, quant à lui, est responsable de l’usage qu’il fait de l’outil. Dans le cadre de l’assistance à la tenue de ses obligations déclaratives, l’opérateur demeurerait donc responsable, selon le droit commun.
S’agissant du droit du vin lui-même, il ne mentionne pas l’intelligence artificielle.
L’IA au service du juriste ?
L’IA pourra servir aux juristes du vin. Pour la veille des droits de propriété intellectuelle, l’IA contribuera à la surveillance des catalogues, sites e-commerce, publicités ou réseaux sociaux pour détecter des usages illicites d’une appellation ou d’une marque. Pour le contrôle des vins d’appellation, comme pour les contrôles des administrations, l’IA pourra cibler les opérateurs avec de l’analyse de risque.
Mais ce qui doit être au cœur de la réflexion, c’est la question plus fondamentale de l’accueil que le droit du vin réserve à la technique, avec laquelle on peut dire qu’il entretient des rapports assez contrastés. On dira qu’il n’est pas technophobe, mais techno sélectif.
Le droit reçoit la technique pour que l’on produise des vins de qualité, et l’encadre pour éviter qu’elle n’empiète excessivement sur la nature et sur l’intervention humaine. Comment envisager un avenir dans lequel la machine pourrait se substituer au jugement dans l’élaboration ou l’évaluation du vin ?
Un label « vin méthode humaine » ?
Dans le champ des pratiques œnologiques, imaginons des outils d’IA qui piloteraient automatiquement certains processus. L’intervention d’un outil d’IA dans l’élaboration du vin pourrait-elle être réglementée au titre d’une certaine idée du vin, dans une législation qui établit une liste positive des pratiques qui sont utilisées pour la production et la conservation des produits de la vigne ? Si l’IA n’est qu’un outil d’assistance, la pratique serait libre. Mais si l’IA prend des décisions autonomes sur des paramètres essentiels de vinification, pourrait-elle être encadrée, et soumise à déclaration ? Faudra-t-il l’indiquer sur l’étiquette ? Apposera-t-on, un jour, un label « vin méthode humaine » sur une bouteille de vin ?
Le droit du vin a aussi cherché à objectiver la qualité du vin liée à l’origine, à travers la conformité au cahier des charges, des mécanismes complexes de classement des crus, et souvent par la mise en œuvre conjointe de l’analyse et de la dégustation.
Dans ce cadre, des effets juridiques sont attachés à l’appréciation issue de la dégustation.
Est-ce qu’à l’avenir l’IA pourrait se substituer aux facultés humaines dans le processus, ou être mobilisée comme moyen de preuve dans un litige relatif à la qualité organoleptique d’un vin ?
L’IA comme outil de preuve
Dans un autre registre, et pour aller plus loin, l’intelligence artificielle pourrait contribuer à l’établissement de la preuve d’une réputation ou d’une renommée, en agrégeant des données issues de sources multiples. Se pose alors la question de savoir si de tels outils pourraient se limiter à un rôle de synthèse, comparable à celui de certains instruments d’enquête comme les sondages, ou s’ils pourraient, à terme, devenir des indices autonomes et recevables de la présence d’un signe dans l’espace informationnel. En effet, les systèmes d’intelligence artificielle générative sont entraînés sur des masses considérables de textes reflétant des usages sociaux et commerciaux, ce qui leur permet de restituer certaines régularités discursives susceptibles d’être interprétées comme des marqueurs de notoriété. Mais cette analogie trouve rapidement ses limites : là où les sondages sont construits selon des méthodologies explicites, susceptibles d’être discutées et contrôlées par le juge, les systèmes d’intelligence artificielle reposent sur des mécanismes d’apprentissage opaques, dont la représentativité et la fiabilité ne sont pas directement vérifiables.
Dans la continuité, le droit de la consommation s’interroge, pour caractériser une pratique commerciale trompeuse, sur l’effet qu’elle produit sur le consommateur moyen de vin, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Une intelligence artificielle pourrait-elle être mobilisée comme outil d’analyse des usages linguistiques, en raison de son entraînement sur de très vastes corpus de textes reflétant l’usage courant des expressions dans l’espace informationnel ?
Elle ne permettrait pas de “prédire” en tant que telle la perception du consommateur, mais pourrait fournir des indications sur les interprétations plausibles d’un terme ou d’une expression, dans la mesure où le droit de la consommation repose largement sur la compréhension ordinaire des signes par le public pertinent.
IA et transition environnementale
Comme dernière hypothèse, on peut enfin imaginer un traitement « augmenté » de la donnée au service de la durabilité environnementale, sociale et économique.
Un système qui permettrait de traiter, grâce à l’intelligence artificielle, à hauteur des seuls besoins de l’instant T, à un endroit précis, pourrait être le nouveau visage de la viticulture raisonnée. Une IA qui permettrait d’anticiper un stress par une irrigation bien ciblée, serait une mesure d’adaptation au dérèglement climatique.
Si l’on met de côté son coût énergétique, qui suppose un bilan coût-avantage, bien sûr, l’IA pourrait sans doute concourir à la durabilité, en l’aidant à passer le cap décisif de la mesurabilité.
Tous les textes vont dans le sens, contre le green washing, de données fiables, de pratiques vérifiables, d’objectifs mesurables, vers un système d’allégations environnementales qui reposera un jour sur des preuves scientifiques reconnues et sur des connaissances techniques de pointe.
L’IA, en permettant la mesurabilité du progrès environnemental, pourrait en permettre une meilleure valorisation, plus transparente pour les consommateurs, et peut-être plus juste pour les producteurs.
Une nouvelle fracture au sein de la filière ?
En guise de conclusion, il est primordial de rappeler que pour certains professionnels et consommateurs, l’intelligence artificielle entre en conflit avec d’autres valeurs. L’IA pourrait, comme le vin désalcoolisé, le vin nature, les appellations, les variétés interspécifiques, constituer une ligne de fracture de plus au sein de la filière.
Il ne faut pas oublier la forte valeur ajoutée que permettent certains modèles rétifs à une certaine technique et qui souhaitent, de manière plus ou moins adroite et plus ou moins convaincante, préserver l’humain et réhabiliter le sensible, comme le vin biodynamique et le vin naturel.
C’est une question première, philosophique et éthique dans notre rapport au progrès technique.
Entre nature spontanée et nature fabriquée, le droit de la vigne et du vin cherche une nature milieu, siège d’une interaction équilibrée avec l’homme, et l’IA devra trouver sa place dans la recherche de cet équilibre.
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- Une brève introduction à l’IA et à ses utilisations potentielles en œnologie, d’après la conférence d’Antoine Petit, ancien président-directeur général du CNRS
- IA générative et œnologie : nouveaux usages, enjeux et perspectives pour la filière vitivinicole, par Laurent-Pierre Gilliard, maitre de conférences associé, Master CPNNT, ISIC, université Bordeaux Montaigne, directeur Prospective et Communication à UNITEC (structure d’accueil des start-up de Bordeaux et sa région)
- IA : impacts en termes de marketing et de management, d’après la conférence de Jean-Philippe Galan : professeur des universités, directeur de l’équipe de recherche en Marketing – IAE Bordeaux
- L’IA et le droit du vin : un nouvel intrant ? par Ronan Raffray, professeur à l’université de Bordeaux, codirecteur du Master en droit de la vigne et du vin
- Le vin haute définition, le vin haute durabilité La data et l’IA apprivoisent la complexité de l’élaboration des vins, par Marc Brévot, directeur du Centre de recherche Robert-Jean De Vogüé – Moët Hennessy


